Avis 20053409 Séance du 15/09/2005

- consultation des documents suivants : 1) liste relative à la composition de la commission départementale de vidéo-surveillance ; 2) liste des autorisations publiées des systèmes de vidéo-surveillance pour le département du Morbihan.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2005 la demande d'avis citée en objet, relative à la communication à Monsieur N. J. des documents suivants : 1) la liste des membres de la commission départementale de vidéo-surveillance ; 2) la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéo-surveillance pour le département du Morbihan ; 3) le dossier de demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéo-surveillance, présenté par la mairie de Ploërmel. La commission n'a pu que déclarer sans objet les points 1 et 2 de la demande d'avis, dès lors qu'il ressort des éléments communiqués en réponse par le préfet du Morbihan, d'une part, que la liste des membres de la commission départementale de vidéo-surveillance a été transmise à l'intéressé, d'autre part, qu'aucune autre autorisation que celle portant sur le système de vidéo-surveillance de Ploërmel n'a fait l'objet d'une publication. S'agissant du dossier de demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéo-surveillance, La commission a relevé que, lors de l'examen de la conformité à la Constitution de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité que la mise en place d'installations de vidéosurveillance soit assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles. Parmi ces garanties, il a notamment insisté sur l'obligation d'une autorisation préfectorale expresse, délivrée après avis d'une commission départementale dont la composition doit comporter des garanties d'indépendance et sur l'obligation d'informer de manière claire et permanente le public. Il ressort toutefois des travaux parlementaires relatifs à cet article, qu'a été expressément écarté un amendement prévoyant que le droit d'information du public inclut une information sur l'emplacement des caméras. Les modalités d'information du public sont précisées à l'article 16 du décret du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de cette loi. Cet article prévoit que " l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable " et qu'elle " communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ". La commission a estimé que, eu égard au but poursuivi par cette loi, seuls les documents énumérés par l'article 16 du décret sont communicables et que la communication du dossier de demande d'autorisation d'un système de vidéo surveillance serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle a en conséquence émis un avis défavorable à sa communication.