Avis 20053257 Séance du 25/08/2005

- copie des derniers projets de zonage et de réglementation réalisés dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme de Templeuve.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 août 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 29 juin 2005 à la suite du refus opposé par le maire de Templeuve à votre demande de communication de la copie des derniers projets de zonage et de réglementation réalisés dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Templeuve. En matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi susmentionnée. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps pendant la phase d'élaboration. En particulier, pendant la phase de préparation du PLU par un groupe de travail, qui semble être la phase actuelle dans laquelle se trouve la révision du PLU de Templeuve d'après les informations transmises par son maire, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du " porter à connaissance " adressé par les services de l'État. De plus, si l'article L.121-5 du code de l'urbanisme prévoit notamment que " Les associations locales d'usagers agréées (...) ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L.252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des (...) plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de (...) plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...) ", il ne ressort pas des informations transmises à la commission que l'association pour le compte de laquelle vous avez présenté la demande d'accès est au nombre de l'une de ces catégories d'associations bénéficiant de ce droit d'accès privilégié. En l'espèce, la commission a constaté que les documents demandés revêtaient à ce stade un caractère préparatoire et a, en conséquence, émis un avis défavorable à leur communication.