Conseil 20053225 Séance du 25/08/2005
- caractère communicable, à Monsieur XXX, du dossier médical de son fils mineur Lionel L., sachant que l'enfant s'est opposé par écrit à cette communication, assurant notamment que son père entendait utiliser son dossier médical pour lui "faire du mal" et lui "nuire".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 août 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur J. L., du dossier médical de son fils mineur L. L., sachant que l'enfant s'est opposé par écrit à cette communication, assurant notamment que son père entendait utiliser son dossier médical pour lui "faire du mal" et lui "nuire".
La commission a rappelé que les informations à caractère médical sont communicables à la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Lorsque le dossier concerne un mineur, l'accès du mineur à son dossier s'exerce par l'intermédiaire du ou des titulaires de l'autorité parentale et est de droit pour ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. Ces dernières dispositions permettent à un mineur de s'opposer à la communication de son dossier médical au(x) titulaire(s) de l'autorité parentale dans le cas où il a expressément souhaité conserver le secret sur son état de santé.
La commission a relevé qu'en l'espèce, le père de l'enfant restait titulaire de l'autorité parentale. Elle n'a ensuite pu que constater que le mineur s'était expressément opposé par écrit à la communication de son dossier médical à son père. Dans ces conditions, la commission estime que les dispositions de l'article L.1111-5 du code de sa santé publique font obstacle à cette communication.