Conseil 20052631 Séance du 07/07/2005

- caractère communicable, à l'entreprise Hory Marçais, des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public à procédure d'appel d'offre ayant pour objet la rénovation de l'église St J. M. Vianney : 1- le registre des offres ; 2- les procès-verbaux des deux commissions d'appel d'offre (CAO) ; 3- le rapport de présentation ; 4- le rapport d'analyse des offres ; 5- l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise retenue ; 6- l'avis d'attribution paru ; 7-la délibération autorisant le lancement du marché ; 8- la délibération instituant la CAO ; 9- la délibération autorisant la signature du marché.
Maître XXX LABETOULE conseil de la société Etandex a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de travaux ayant pour objet la restructuration de la cuisine centrale du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg, pour le lot n° 7 « revêtements de sol en résine » : 1) le mémoire technique et le mémoire environnemental figurant dans l’offre de la société EGTS (visés aux articles 3.2 § 6 et 3.2 § 7 du règlement de la consultation) ; 2) le rapport d’analyse des offres, tel qu’il a été présenté à la commission de sélection des offres, faisant notamment apparaître l’analyse détaillée de la valeur technique de l’offre de la société EGTS. La commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que tout autre personne qui en ferait la demande, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission a également précisé, s'agissant de l'analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l'offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Pour l'entreprise retenue, l'offre de prix détaillée est communicable dès lors qu'elle reflète le coût du service public. Sont ainsi communicables de plein droit, s'ils n'ont pas déjà été transmis au demandeur, le registre des offres (point 1), l'avis d'attribution paru (point 6), les délibérations (points 7 à 9), le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières (pièces 4.4.2 et 4.4.3 de votre envoi). Sont également communicables les procès-verbaux, le rapport de présentation et le rapport d'analyse des offres sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Enfin, la commission considère que si le bordereau des prix, certaines déclarations et attestations (DC4, DC5 après occultation des montants de chiffres d'affaires, DC7) et les références publiques de l'entreprise attributaire - mais pas celles correspondant à des personnes de droit privé n'exerçant pas de mission de service public - sont communicables, il n'en va pas de même d'autres éléments composant son offre tels que le mémoire technique ou la présentation des moyens humains et matériels de l'entreprise retenue, à moins qu'elle ne fasse partie intégrante de l'acte d'engagement, car ils sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant du point 1) de la demande, S'agissant du point 2) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du DATE. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.