Conseil 20051857 Séance du 23/06/2005

- caractère communicable, par consultation et délivrance de copies, à toute personne qui en fait la demande, des comptes-rendus de la commission départementale d'aménagement foncier, retraçant l'ensemble des décisions prises par cette commission lors de chaque opération de remembrement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par consultation sur place ou délivrance de copies, des comptes-rendus de la commission départementale d'aménagement foncier retraçant l'ensemble des décisions prises par cette commission lors de chaque opération de remembrement. La commission a estimé que les comptes-rendus de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) sont des documents administratifs soumis à ce titre au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Elle a constaté que ces comptes-rendus étaient susceptibles de porter sur différentes questions et d'intervenir à différents stades de la procédure de remembrement. 1 . La CDAF reste compétente jusqu'au 1er janvier 2006 (article L.121-14 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-157 du 23 février 2005) pour émettre un avis sur les propositions d'aménagement foncier élaborées par la commission communale ou intercommunale. La commission a estimé que les extraits de comptes-rendus se rapportant à ces avis revêtent un caractère préparatoire, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise sur le projet ainsi examiné et ne deviennent communicables qu'une fois cette décision prise. 2. En application de l'article L.121-10 du même code, la CDAF peut, à la demande d'un propriétaire intéressé, du préfet ou du président du conseil général " modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. ". En application des articles L.121-10 et suivants, la commission est à nouveau saisie en cas d'annulation de sa décision par le tribunal administratif. La position prise par la commission ayant en la matière un caractère de décision, les comptes rendus qui s'y rapportent sont, dès leur approbation, soumis au droit d'accès. La commission a estimé que dans la mesure où les comptes-rendus relatent des débats sur des questions d'ordre général, sans faire référence à des parcelles et propriétaires nommément désignés, les extraits correspondants sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de la l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi par exemple du point " I- Installation de la commission (.) " du compte-rendu de la séance du 1er décembre 2004 ainsi que des points IV et V du même compte rendu, sous réserve d'occulter au préalable le nom du propriétaire qui est cité au point V. Elle a en revanche considéré que les débats relatifs aux réclamations portant sur des points particuliers d'une opération de remembrement et qui comportent des informations susceptibles d'être couvertes par le secret de la vie privée voire le secret des affaires (nature des terres et utilisation qui en est faite) ne sont communicables qu'aux propriétaires intéressés, en application du II de l'article 6 de la même loi. La commission en a déduit, à titre d'exemple, que les parties II et III du même compte-rendu du 1er décembre 2004 ne pourront être communiquées qu'aux seules personnes directement intéressées.