Conseil 20051498 Séance du 31/03/2005

- caractère communicable à la société SITA des documents relatifs à des marchés publics de collecte, transport et/ou traitement OM/encombrants/sélectif (papier-carton-plastiques, métaux, verre, végétaux...), marchés déchetteries (exploitation ou transport/traitement bennes, bornes d'apport volontaire comprises), marchés d'exploitation d'installations classées (CSDU, UIOM, plateformes de compostage) : 1) acte d'engagement et ses annexes financières ; 2) cahier des clauses administratives particulières ; 3) cahier des clauses techniques particulières ; 4) bordereaux des prix.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société SITA, des documents suivants relatifs à des marchés publics de collecte, transport et/ou traitement OM/encombrants/sélectif (papier-carton-plastiques, métaux, verre, végétaux...), marchés déchetteries (exploitation ou transport/traitement bennes, bornes d'apport volontaire comprises), marchés d'exploitation d'installations classées (CSDU, UIOM, plateformes de compostage) : 1) acte d'engagement et ses annexes financières ; 2) cahier des clauses administratives particulières ; 3) cahier des clauses techniques particulières ; 4) bordereaux des prix. La commission a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, dont font partie l'acte d'engagement et ses annexes financières, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières ainsi que les procès-verbaux et les rapports d'analyse des offres sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès, institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en ferait la demande à l'égard de l'administration qui détient ces documents, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie et aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission a également précisé, s'agissant de l'analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l'offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Pour l'entreprise retenue, l'offre de prix détaillée, et notamment le bordereau des prix unitaires, est communicable dès lors qu'elle reflète le coût du service public. La commission a toutefois précisé que l'importance du nombre des documents sollicités pourrait vous conduire à étaler dans le temps, afin qu'elle reste compatible avec le bon fonctionnement des services, la communication des copies demandées, dont vous pouvez également solliciter le remboursement au demandeur, en application de l'article 4 de la loi précitée.