Avis 20051496 Séance du 31/03/2005

- liste des comptes bancaires ouverts au nom de la SARL SOREFI, répertoriés dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 18 mars 2005 à la suite du refus opposé à votre demande de communication d'une copie de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de la SARL SOREFI, répertoriés dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). La commission a relevé que vous aviez saisi la Commission nationale Informatique et Libertés par lettre du 26 janvier 2005 pour obtenir des précisions sur le fichier FICOBA, et que cette commission vous avait indiqué qu'il convenait que vous vous adressiez au centre des impôts de votre domicile fiscal pour exercer votre droit d'accès à vos données personnelles susceptibles de figurer dans ce fichier. Vous avez alors saisi le centre des impôts de Besançon Est par courrier du 4 février 2005 qui vous a fait savoir qu'aux termes de l'article 164 FC annexe IV du code général des impôts, l'existence des comptes bancaires ne peut être portée qu'à la connaissance des services autorisés. La commission a relevé pour sa part que votre demande tend à connaître l'existence de comptes bancaires ouverts au nom de la SARL SOFERI, personne morale et qu'elle porte donc sur l'accès à des documents administratifs entrant dans le champ des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et non de celles de la loi du 6 janvier 1978 qui, précise dans son article 2, qu'elle "s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers", et que "constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée". La commission a ensuite estimé que la communication des informations demandées était de nature à porter atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et elle a émis un avis défavorable à leur communication, conformément au I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.