Avis 20051340 Séance du 31/03/2005
- copie de documents relatifs à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. Paul Bozzi au titre des années 2000 et 2001 :
1) documents dont l'administration fiscale a eu communication auprès de l'autorité judiciaire ;
2) page 7 du rapport de vérification.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 31 mars 2005 et relative à la communication à Maître L., par vous-même de la copie de documents relatifs à l'examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur B. au titre des années 2000 et 2001 :
1) documents dont l'administration fiscale a eu communication auprès de l'autorité judiciaire ;
2) page 7 du rapport de vérification.
S'agissant des documents mentionnés au point 1, la commission a constaté qu'ils avaient été transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales. Elle n'a pu, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de documents relevant d'une procédure judiciaire.
En ce qui concerne le point 2 de la demande, la commission a rappelé que si, en principe, le contribuable a accès à l'ensemble des documents fiscaux le concernant, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Après avoir pris connaissance de la partie occultée de la page 7 du rapport de vérification, la commission a émis un avis défavorable à sa communication en application des dispositions précitées.