Avis 20051307 Séance du 23/06/2005
- copie du dossier établi lors de la détention du demandeur au Centre national d'observation (CNO), de fin février à début avril 2004.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 23 juin 2005, relative à la communication à Monsieur M., par vous-même, d'une copie du dossier établi lors de sa détention au Centre national d'observation (CNO) de l'administration pénitentiaire, de fin février à début avril 2004.
La commission a relevé que selon l'article D.74 du code de procédure pénale, " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate (...) ". Cette procédure, obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an - ou supérieur à trois mois pour les condamnés mineurs -, s'opère dans les conditions définies aux articles D.76 à D.79 du même code, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au Centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
A cet égard, il ressort des éléments communiqués à la commission par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le dossier établi par le centre national d'observation de l'administration pénitentiaire comporte :
1. une synthèse pluridisciplinaire établie à partir des rapports du conseiller d'insertion et de probation, du psychologue et du psychologue du travail ;
2. un bilan des tests psycho-techniques subis par l'intéressé ;
3. une synthèse établie par le personnel de surveillance ;
4. un bilan somatique ;
5. dans le cas des condamnés à la réclusion à perpétuité et des condamnés présentant des troubles du comportement, un bilan médico-psychologique ;
La commission a d'abord estimé que l'ensemble de ce dossier revêt un caractère administratif. Il est, par conséquent, susceptible de faire l'objet d'une communication ou d'une consultation par l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, d'une part, conformément au I du même article, que cette communication ne porte pas atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et, de façon générale, aux secrets protégés par la loi, d'autre part, conformément à l'article 6, § II, de l'occultation préalable d'éventuelles informations nominatives relatives à des tiers par rapport au condamné (famille, relations amicales), couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels.
La commission a ensuite considéré que la communication de la synthèse établie par le personnel de surveillance (point 3 du dossier) serait, par principe, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et, particulièrement, à celle des personnels des établissements pénitentiaires. Elle a donc émis un avis défavorable à la communication de cette composante du dossier.
S'agissant enfin des autres composantes du dossier établi par le CNO au sujet de l'intéressé, la commission, qui n'a pas été mise à même d'en prendre connaissance, n'a donc été en mesure de constater, ni l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, de nature à faire obstacle à sa communication en application de l'article 6, § I, cité de la loi, ni la présence d'informations nominatives relatives à des tiers, couvertes par le secret de la vie privée énoncé à l'article 6, § II, de la loi. Elle a donc émis un avis favorable à la communication de ces pièces à l'intéressé.