Conseil 20050996 Séance du 03/03/2005
- caractère communicable, à une société dont l'offre n'a pas été retenue, des informations suivantes se rapportant à l'attribution d'un marché public à procédure adaptée ayant pour objet la rénovation des trottoirs rue Descartes :
1- noms de toutes les sociétés ayant remis une offre :
2- montants TTC de toutes les offres reçues ;
3- éventuelles variantes proposées par les sociétés ;
4- valeur technique avec la note attribuée à chaque société.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société dont l'offre n'a pas été retenue, des informations suivantes se rapportant à l'attribution d'un marché public à procédure adaptée ayant pour objet la rénovation des trottoirs rue Descartes :
1- noms de toutes les sociétés ayant remis une offre :
2- montants TTC de toutes les offres reçues ;
3- éventuelles variantes proposées par les sociétés ;
4- valeur technique avec la note attribuée à chaque société.
La commission a tout d'abord souligné que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d'accès à des documents mais non à des informations comme celles sollicitées ci-dessus.
Dans la mesure néanmoins où ces informations figurent dans les pièces du dossier de marché, la commission a rappelé que les marchés publics ainsi que les documents préparatoires à la passation de ces marchés sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, une fois le marché signé. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en ferait la demande, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission a également précisé, s'agissant de l'analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l'offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Pour l'entreprise retenue, l'offre de prix détaillée est communicable dès lors qu'elle reflète le coût du service public.
En conséquence, sont en principe communicables les procès-verbaux d'ouvertures de offres et le rapport d'analyse de celles-ci sous réserve de l'occultation préalable des mentions ci-dessus analysées.