Conseil 20050899 Séance du 14/04/2005

- caractère communicable d'une étude géotechnique liée à la présence de carrières souterraines, figurant au dossier de permis de construire d'une société, et dont un riverain veut copie afin de le produire dans le cadre de la vente de son habitation ; ce rapport a été établi par le bureau d'études Fondouest pour le compte, et contre rémunération, du bénéficiaire du permis de construire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une étude géotechnique liée à la présence de carrières souterraines, figurant au dossier de permis de construire d'une société anonyme immobilière, élaborée pour le compte et aux frais de celle-ci et dont un riverain souhaite obtenir une copie afin de la produire dans le cadre de la vente de son habitation. La commission a rappelé que les documents qui composent le dossier au vu duquel un permis de construire est délivré constituent des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents que le dossier contient, que ces documents émanent du pétitionnaire (formulaire de demande, plans annexés et autres documents tels que l'étude sollicitée) ou aient été élaborés par l'administration (avis des différents services consultés), dès lors que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi. La commission a également relevé que l'usage que le demandeur compte faire des documents communiqués, dont il n'est nullement tenu de faire état, est sans incidence sur le droit d'accès garanti par cette loi. Il vous appartiendrait néanmoins, dans l'hypothèse où cette étude préciserait qu'elle est la propriété exclusive de la société qui l'a fait réaliser et ne peut être utilisée que par celle-ci, d'appeler l'attention du demandeur sur ce point. Sous cette réserve, la commission a estimé que l'étude demandée était communicable au demandeur comme à toute personne qui en ferait la demande.