Avis 20045390 Séance du 03/03/2005

- copie des documents suivants : 1) les déclarations d'impôt sur le revenu et les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) déposées par Madame T. et son époux, Monsieur C., décédé le 28 décembre 2003, père de Monsieur C., client du demandeur, pour les quatre années précédant le décès de Monsieur C. ; 2) les déclarations d'impôt sur le revenu et les déclarations d'ISF déposées pour l'année 2003 par Madame T..
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 26 novembre 2004, à la suite du refus opposé à votre demande de communication des documents suivants : 1° - déclarations conjointes d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) déposées par Madame T. et son époux, Monsieur C., décédé le 28 décembre 2003, père de votre client Monsieur C., pour les quatre années précédant le décès de Monsieur C. ; 2° - déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune déposées pour l'année 2003 par Madame T. S'agissant des documents visés au point 2° de la demande qui lui était présentée, la commission a émis un avis défavorable à leur communication, par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée qui prévoit que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. La commission a en effet relevé que Monsieur C. devait être regardé comme ayant, en tout état de cause, la qualité de tiers par rapport à Madame C., née T. S'agissant des pièces visées au point 1° de la demande la commission a d'abord rappelé que, lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). Dans le cas de l'espèce, la commission a relevé que si vous faites état de l'intérêt des documents demandés pour apprécier la consistance de la succession de Monsieur C. vous n'établissez pas, en revanche, que votre client Monsieur C. ait été mis en cause pour le paiement de l'un ou l'autre des impôts dus par le défunt. La commission a donc émis un avis défavorable à la communication de ces documents.