Avis 20045184 Séance du 02/12/2004
- copie intégrale du dossier médical et administratif du requérant constitué à l'occasion de son internement à la demande d'un tiers du 14 au 31 juillet 2003 au sein de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, y compris la déclaration et la carte SNCF de Monsieur R., ainsi que les lettres et les déclarations de Madame B., belle-soeur du requérant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 15 novembre 2004, à la suite du refus opposé à votre demande de communication de la copie intégrale de votre dossier médical et administratif, constitué à l'occasion de votre internement à la demande d'un tiers du 14 au 31 juillet 2003 au sein de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne.
La commission a émis un avis défavorable à la communication des documents précités. Elle a en effet considéré que la détention par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques de l'Aisne de votre dossier s'inscrivait dans le cadre d'une procédure en cours visant précisément, en application du quatrième alinéa de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, à permettre à cette commission d'émettre un avis sur le point de savoir si la communication de ce dossier nécessite ou non la présence d'un médecin, avis qui s'imposera à tous. Dès lors, la commission a estimé que ces dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique font obstacle à ce que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques réponde favorablement à votre demande.