Avis 20044253 Séance du 21/10/2004

- communication, par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents relatifs à la politique étrangère de la France en Irak de 1981 à 1983 émanant des archives présidentielles de Monsieur M., dans le cadre de la préparation de la défense de H..
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 octobre 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 15 septembre 2004 et portant sur la possibilité de vous communiquer, à titre dérogatoire, afin de vous permettre d'assurer la défense de Monsieur H., les documents relatifs à la politique étrangère de la France en Irak de 1981 à 1983 émanant des archives présidentielles de Monsieur XXX Mitterrand, conservés par le centre historique des Archives nationales. La commission a relevé que ces documents avaient été remis au centre historique des archives nationales en vertu du protocole de remise signé le 15 février 1995 par XXX Mitterrand et le directeur des archives de France et qu'un refus de communication vous avait été notifié le 7 septembre 2004 à la fois par la directrice des archives de France et par le mandataire de XXX Mitterrand. La commission a considéré que les documents sollicités avaient le caractère d'archives publiques au sens de l'article L.211-4 du code du patrimoine, sans que l'existence du protocole mentionné ci-dessus puisse changer leur nature. Elle s'est, en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur votre demande. Elle a estimé que ces documents, dont la plupart sont classifiés, contenaient des informations particulièrement sensibles qui mettent en cause le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, la défense nationale et la sûreté de l'État et que, au suplus, ils ne deviendront librement communicables, en vertu de l'article L.213-2 du code du patrimoine, qu'entre 2041 et 2043. Elle en a déduit que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi étaient trop importants pour que cette demande de dérogation puisse être satisfaite. La commission a donc émis un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée.