Conseil 20041139 Séance du 18/03/2004

- caractère communicable, à une personne dont la candidature à un emploi dans une société de surveillance ou de gardiennage n'a pas été retenue suite à l'enquête de moralité diligentée par le préfet auprès des services de police et de gendarmerie, des documents attestant qu'elle ne présente pas toutes les conditions désirables d'honorabilité et de probité : rapports de police ou de gendarmerie la concernant, extrait de casier judiciaire (B2 ou B3).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 mars 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une personne dont la candidature à un emploi dans une société de surveillance ou de gardiennage n'a pas été retenue suite à l'enquête de moralité diligentée par le préfet auprès des services de police et de gendarmerie, des documents attestant qu'elle ne présente pas toutes les conditions désirables d'honorabilité et de probité : 1- rapports de police ou de gendarmerie la concernant, 2- extrait de casier judiciaire (B2 ou B3). S'agissant du point 1, la commission estime que ces rapports constituent des documents administratifs communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Néanmoins, eu égard au caractère personnel et parfois sensible des informations portées dans ces rapports, il vous appartiendra d'apprécier, au cas par cas, la nécessité d'occulter certaines mentions dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à des tiers (nom de l'enquêteur, identité des auteurs des témoignages éventuellement recueillis). S'agissant du point 2, la commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer : les extraits de casier judiciaire étant des documents de nature judiciaire, le régime de leur communication ne relève pas de la loi précitée, mais exclusivement de dispositions spéciales auxquelles il convient de vous référer pour en connaître les modalités.