Conseil 20041118 Séance du 18/03/2004

- caractère communicable, aux candidats non retenus, du procès-verbal de la commission des marchés en y occultant préalablement le nom des administrateurs ayant pris part aux délibérations au regard des dispositions relatives à la protection de la vie privée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 mars 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux candidats non retenus, du procès-verbal de la commission des marchés de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essone. La commission a estimé que ce document a le caractère d'un document administratif communicable de plein droit, en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sous réserve que les mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de ladite loi, soient préalablement occultées. Est notamment visé par cette réserve le détail des offres de prix des entreprises non retenues telles qu'elles figurent aux pages 9 et 10 du document qui fait l'objet de votre demande de conseil, ainsi qu'à l'annexe 5. Les propositions globales de prix restent en revanche communicables. Pour répondre à votre interrogation, la commission a, par ailleurs, précisé qu'aucune des dispositions législatives qu'elle a compétence pour interpréter n'impose que le nom des administrateurs ayant pris part aux délibérations soit préalablement occulté.