Conseil 20041034 Séance du 01/04/2004

- position à adopter face à la demande d'une patiente majeure ayant fait l'objet d'une IVG, qui souhaite qu'aucune suite favorable ne soit réservée à une éventuelle demande de communication de son dossier médical émanant d'elle-même, cette démarche étant susceptible de lui être imposée par son père afin de connaître sa vie privée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er avril 2004 votre demande de conseil relative à la position à adopter face à la demande d'une patiente majeure ayant fait l'objet d'une IVG, qui souhaite qu'aucune suite favorable ne soit réservée à une éventuelle demande de communication de son dossier médical émanant d'elle-même, cette démarche étant susceptible de lui être imposée par son père afin de connaître sa vie privée. La commission a rappelé que seule la personne concernée à le droit d'accéder à son dossier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elle, en application combinée de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, et de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. Une demande d'accès effectuée sous la contrainte d'une tierce personne doit être regardée comme n'émanant pas du titulaire du droit d'accès et ne peut être satisfaite. Il convient donc de regarder comme inexistante l'éventuelle demande de communication qui pourrait vous être adressée par cette patiente ou en son nom.