Avis 20040964 Séance du 04/03/2004
- copie des documents suivants :
1) lettre adressée par le ministère de la justice letton à la mission de l'adoption internationale relative à la demande d'adoption des requérants (avec date d'envoi et de réception) et suite donnée à cette lettre par la mission de l'adoption internationale ;
2) extrait du code ou de la loi stipulant que toute demande d'adoption ne peut aboutir qu'à condition de satisfaire aux exigences spécifiées dans l'agrément.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 13 février 2004 à la suite du refus opposé à votre demande de communication de la copie des documents suivants :
1) lettre adressée par le ministère de la justice letton à la mission de l'adoption internationale relative à la demande d'adoption des requérants (avec date d'envoi et de réception), et suite donnée à cette lettre par la mission de l'adoption internationale ;
2) extrait du code ou de la loi stipulant que toute demande d'adoption ne peut aboutir qu'à condition de satisfaire aux exigences spécifiées dans l'agrément.
S'agissant de la lettre visée au point 1 de votre demande, la commission a estimé qu'émanant d'autorités étrangères, sa communication par une administration française, sans accord préalable des autorités lettones, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure, protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
Concernant le point 2 de votre demande, la commission a considéré qu'il s'agissait d'une demande de renseignements, qu'elle a dès lors déclarée irrecevable.