Avis 20040857 Séance du 19/02/2004
- copie des documents suivants relatifs à la restructuration et à l'extension du collège des Aigrettes à Saint-Gilles :
- procès-verbaux de la commission d'appel d'offres et annexes ;
- rapport d'analyse des offres et annexes ;
- délibération autorisant la signature du marché ;
- marché.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 février 2004 la demande d'avis citée en objet relative au refus que vous avez opposé à la demande présentée par Monsieur P. ( SR 21) d'obtenir communication d'une copie des documents suivants relatifs à la restructuration et à l'extension du collège des Aigrettes à Saint-Gilles :
- procès-verbaux de la commission d'appel d'offres et annexes ;
- rapport d'analyse des offres et annexes ;
- délibération autorisant la signature du marché ;
- marché.
En réponse à la demande qui vous a été adressée, vous avez informé la commission que votre refus est fondé sur la circonstance que l'appel d'offres a été déclaré sans suite. En conséquence, la demande est sans objet en tant qu'elle porte sur la décision d'autoriser la signature du marché et sur le marché.
La commission a estimé que cette réponse ne suffit pas par elle-même à rendre inapplicable aux autres documents demandés le droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Tout dépend de ce que le département compte faire.
Soit le département décide de recommencer une procédure d'appel d'offres ou une autre procédure en vue de conclure ce marché. Dans ce cas, les documents demandés conservent un caractère préparatoire jusqu'à l'achèvement de cette nouvelle procédure. Toutefois et même dans cette hypothèse, la décision déclarant sans suite l'appel d'offres constitue un document administratif communicable de plein droit, en application de l'article 2 de cette loi.
Soit le département renonce à passer un marché pour les travaux envisagés. Dans ce cas, ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi précitée. Cependant, la commission a rappelé que la communication de tels documents doit s'effectuer dans le respect des secrets protégés par l'article 6, paragraphe II, de cette loi et en particulier du secret en matière industrielle et commerciale. Devront notamment être occultés avant toute communication les passages du rapport d'analyse des offres et des procès-verbaux de la commission couverts par ce secret.
Il en va par exemple ainsi du détail technique et financier des offres des entreprises non retenues autres que celle qui demande leur communication. Dans cette hypothèse et sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents.