Conseil 20040243 Séance du 22/01/2004
- caractère communicable au public des déclarations d'intention d'aliéner ;
- possibilité d'informer oralement le conseil municipal au sujet des mutations de propriétés ainsi que de leurs conditions financières ;
- possibilité de mentionner les informations relatives à ces mutations, notamment leurs conditions financières (montant de la vente, adresse du bien et nom de l'acheteur) dans une délibération du conseil municipal et de les afficher sur les panneaux municipaux d'information.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 janvier 2004 votre demande de conseil relative aux éléments suivants :
- caractère communicable au public des déclarations d'intention d'aliéner;
- possibilité d'informer oralement le conseil municipal au sujet des mutations de propriétés ainsi que de leurs conditions financières ;
- possibilité de mentionner les informations relatives à ces mutations, notamment leurs conditions financières (montant de la vente, adresse du bien et nom de l'acheteur) dans une délibération du conseil municipal et de les afficher sur les panneaux municipaux d'information.
La commission a estimé, dans un premier temps, que les déclarations d'intentions d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d'une préemption.
Elle a rappelé, dans un second temps, qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 n'avait pour objet d'instaurer, au bénéfice des élus, un régime particulier de communication des documents administratifs dérogeant aux règles générales fixées en cette matière par cette loi. Elle a donc estimé que les élus devaient être considérés comme des tiers pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
Cela ne préjuge en rien, toutefois, des prérogatives qui sont par ailleurs les leurs en tant que membres du conseil municipal, et en particulier de leur droit à être informés de tout ce qui touche aux affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer, en application de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, la commission a estimé que les informations contenues dans les mutations de propriétés relevaient également du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 protégeant le secret de la vie privée et qu'en conséquence, elle était défavorable à ce que lesdites informations figurent dans les délibérations du conseil municipal ou qu'elles soient rendues publiques par un affichage sur les panneaux municipaux d'information.