Conseil 20040154 Séance du 08/01/2004
- caractère communicable à un conseiller municipal, aux fins de satisfaire sa demande de communication des informations comptables concernant le comité feux et forêts, du détail des dépenses de ce service et, le cas échéant, du registre de comptabilité avant même la clôture de l'exercice, ou possibilité de limiter la communication aux seuls documents définitifs, à savoir le budget et le compte administratif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 janvier 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un conseiller municipal, aux fins de satisfaire sa demande de communication des informations comptables concernant le comité feux et forêts, du détail des dépenses de ce service et, le cas échéant, du registre de comptabilité avant même la clôture de l'exercice.
La commission a estimé que le droit à communication institué par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ne s'applique qu'à des documents existants. Vous n'êtes donc pas tenu d'établir un document spécifique pour répondre à des demandes sur le détail de certaines dépenses. En revanche, le droit à communication des documents budgétaires et comptables ne se limite pas au budget et au compte administratif. Le registre de comptabilité, ainsi, est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il soit nécessaire de différer cette communication jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. Ce document est toutefois communicable sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens de l'article 6-II de la loi précitée, telles que la mention individualisée des rémunérations perçues.