Avis 20033781 Séance du 25/09/2003
- copie des documents suivants, se rapportant à la vérification des comptes de la commune de Marquette-lez-Lille à laquelle a procédé la chambre régionale des comptes en 1993 :
1) la lettre adressée au maire de la commune par la chambre régionale le 19 mars 1993 ;
2) la réponse du maire en date du 3 mai 1993 ;
3) le compte rendu de l'audition du maire par la chambre régionale, le 30 juin 1993 ;
4) la lettre adressée par le maire à la chambre régionale en octobre 1993, relative aux conditions de vente d'un véhicule de fonction BX ;
5) les comptes rendus des entretiens menés en octobre 1993 par Monsieur D. et son assistante avec le requérant et Madame B., alors agent comptable de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 septembre 2003 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 8 septembre 2003 à la suite du refus opposé à votre demande de communication d'une copie des documents suivants, se rapportant à la vérification des comptes de la commune de Marquette-lez-Lille à laquelle a procédé la chambre régionale des comptes en 1993 :
1) la lettre adressée au maire de la commune par la chambre régionale le 19 mars 1993 ;
2) la réponse du maire en date du 3 mai 1993 ;
3) le compte rendu de l'audition du maire par la chambre régionale, le 30 juin 1993 ;
4) la lettre adressée par le maire à la chambre régionale en octobre 1993, relative aux conditions de vente d'un véhicule de fonction BX ;
5) les comptes rendus des entretiens menés en octobre 1993 par Monsieur D. et son assistante avec vous-même et Madame B., alors agent comptable de la commune.
La commission a rappelé qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ne sont pas considérés comme des documents administratifs « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du code des juridictions financières ». Ce dernier article prévoit que « les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L.241-3 ». Or, les documents que vous demandez constituent, sous réserve qu'ils existent - ce qui n'est pas le cas des comptes rendus d'audition et d'entretiens -, des documents d'instruction et des communications provisoires et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi précitée. En conséquence, la commission n'a pu que se déclarer incompétente pour statuer sur votre demande d'avis.