Conseil 20033474 Séance du 11/09/2003

- caractère communicable des documents justifiant que le titulaire d'un marché ayant pour objet une mission d'audit assurances, satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment : - la compétence juridique découlant de l'agrément accordé par la commission prévue à l'article 54-1 de la loi, selon les critères prévus par un arrêté du 19 décembre 2000 ; - la couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; - la production d'une garantie financière.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère administratif et communicable des documents justifiant que le titulaire d'un marché, ayant pour objet une mission d'audit assurances, satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment aux conditions suivantes : - la compétence juridique découlant de l'agrément accordé par la commission prévue à l'article 54-1 de la loi, selon les critères prévus par un arrêté du 19 décembre 2000 ; - la couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; - la production d'une garantie financière. La commission a rappelé que si la plupart des contrats, et notamment les marchés publics, passés par les collectivités publiques, ainsi que les documents transmis en vue de leur attribution, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d'accès doit se concilier avec le respect du secret en matière industrielle et commerciale et le secret de la vie privée protégés par l'article 6 de la loi précitée. Les documents justifiant que le titulaire du marché satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée constituent des documents administratifs dans la mesure et sous la forme où il vous les a adressés : agrément donné par arrêté ministériel, attestation d'assurance et de garantie financière. Ces documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que les mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée (telles que l'âge ou l'adresse d'une personne physique) ou protégées par le secret des affaires soient préalablement occultées.