Conseil 20033280 Séance du 28/08/2003
- caractère communicable à une société dont l'offre n'a pas été retenue lors d'un appel d'offres ouvert, des documents suivants :
- extrait du registre relatif à l'enregistrement des plis des candidats ;
- ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise retenue, notamment références et qualifications de cette dernière ;
- analyse effectuée par la commission d'appel d'offres, de l'offre de la société requérante et de celle de l'entreprise retenue ;
- procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ;
- ensemble des informations faisant l'objet du rapport de présentation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 août 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une société dont l'offre n'a pas été retenue lors d'un appel d'offres ouvert, des documents suivants :
- extrait du registre relatif à l'enregistrement des plis des candidats ;
- ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise retenue, notamment références et qualifications de cette dernière ;
- analyse effectuée par la commission d'appel d'offres, de l'offre de la société requérante et de celle de l'entreprise retenue ;
- procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ;
- ensemble des informations faisant l'objet du rapport de présentation.
La commission a rappelé que si la plupart des contrats, et notamment les marchés publics, passés par les collectivités publiques et les documents qui y sont annexés, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d'accès doit se concilier avec le respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la loi précitée.
La commission a estimé, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents transmis, que l'extrait du registre relatif à l'enregistrement des plis des candidats, les procès-verbaux d'ouvertures des enveloppes (premières et secondes enveloppes), les rapports d'analyse des offres, le rapport de présentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle a en revanche considéré que la description des moyens humains et en matériel de l'entreprise retenue, l'indication de son chiffre d'affaires, la liste de ses principaux clients, ainsi que les mentions relatives aux entreprises pour le compte desquelles elle a déjà effectué des travaux de démolition et les certificats de capacité établis par celles-ci sont des informations protégées par le secret des affaires et à ce titre non communicables au regard des dispositions de l'article 6 §2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.