Conseil 20033256 Séance du 28/08/2003
- caractère communicable à un candidat non retenu, du procès-verbal de la commission d'appel d'offres.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 août 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat non retenu, du procès-verbal de la commission d'appel d'offres.
La commission a estimé que le procès-verbal visé dans votre demande est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a donc émis un avis favorable à sa communication, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du paragraphe II de l'article 6 de la loi précitée et qui couvre notamment des informations telles que le chiffre d'affaires des sociétés soumissionnaires ou le détail des prix des offres des entreprises non retenues autres que celle qui présente la demande de communication. Si le procès-verbal contient de telles informations, elles devront être occultées avant de procéder à toute communication.