Avis 20033077 Séance du 24/07/2003
- dossiers de demande d'agrément de rachat d'entreprise par les salariés (RES) déposés depuis 1984 auprès du service de la législation fiscale dans le cadre des lois du 9 juillet 1984 et du 17 juin 1987.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 juillet 2003 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 9 juillet 2003 à la suite du refus opposé à votre demande de communication des dossiers de demande d'agrément de rachat d'entreprise par les salariés (RES) déposés depuis 1984 auprès du service de la législation fiscale dans le cadre des lois du 9 juillet 1984 et du 17 juin 1987.
La commission a constaté :
- que l'article L.103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » ; que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations » ;
- que la procédure d'agrément mentionnée dans votre demande est organisée par les articles 220 quater I et 220 quater A et B du code général des impôts, qui subordonnent le bénéfice d'un crédit d'impôt à l'octroi de cet accord ;
- que les documents demandés ne figurent pas au nombre de ceux pour lesquels les articles L.115 à L.135 L du livre des procédures fiscales établissent des dérogations au secret professionnel.
Dès lors, après avoir constaté que la communication demandée serait de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi, au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, la commission a émis un avis défavorable à la communication des documents précités.
S'agissant de la liste des entreprises ayant fait l'objet de ces agréments, le directeur général des impôts (service juridique, sous direction J, bureau J 1) a indiqué à la commission qu'un tel document n'existait pas. Dès lors, la commission ne pourrait que déclarer sans objet une demande d'avis formulée sur ce point.