Avis 20032379 Séance du 05/06/2003
- communication du rapport relatif au contrôle de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'IGAS à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 5 juin 2003 et a émis un avis favorable à la communication à Madame R. A. (comité d'information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique), par vous-même, du rapport de contrôle de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'IGAS à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
La commission a constaté que l'exemplaire du rapport détenu par la commission de contrôle des mutuelles et des instituts de prévoyance conserve un caractère administratif nonobstant la triple circonstance qu'une procédure judiciaire a été ouverte contre des anciens dirigeants de cette mutuelle mentionnés dans ce rapport , qu'un exemplaire de ce rapport a été transmis au parquet et que vous avez vous-même été entendu par le juge d'instruction dans le cadre de cette procédure.
Elle a estimé que la communication de ce rapport n'était pas susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure ainsi engagée devant les juridictions judiciaires et que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ne pouvaient être utilement invoquées pour faire obstacle à sa communication.
Bien qu'il nomme plusieurs personnes physiques, le rapport ne comporte pas d'appréciation ni de jugement de valeur sur ces personnes et, s'il dénonce des irrégularités, il ne fait pas apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait porter préjudice à ces dernières. La commission en a déduit que ce rapport, y compris dans ses passages nominatifs, pouvait être communiqué à d'autres personnes que celles ainsi citées sans que ne soient méconnues les dispositions des deuxième et troisième tirets de l'article 6 §II de la loi précitée.
La commission vous invite cependant à occulter les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée telles que des éléments d'état civil ou des adresses personnelles d'administrateurs de la mutuelle (ainsi l'adresse figurant sur la facture de déménagement de M. A. et de Mme B. figurant en annexe 12).