Conseil 20032126 Séance du 22/05/2003

- caractère communicable, à un conseiller municipal d'opposition, d'un état de l'ensemble des dépenses réalisées au titre du budget 2002, faisant apparaître pour chaque mandat émis, l'objet explicite de la dépense, la destination, le fournisseur, le montant et l'imputation budgétaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal d'opposition, d'un état de l'ensemble des dépenses réalisées au titre du budget 2002, faisant apparaître pour chaque mandat émis, l'objet explicite de la dépense, la destination, le fournisseur, le montant et l'imputation budgétaire. La commission a rappelé que les élus peuvent se prévaloir, comme tout demandeur de document administratif, du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission est en revanche incompétente pour se prononcer sur les demandes de communication qui peuvent être présentées par ces mêmes élus sur le fondement spécifique de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales. La commission a estimé que l'état de l'ensemble des dépenses réalisées au titre du budget d'une année faisant apparaître les précisions susmentionnées constitue un document administratif communicable en application de l'article 1er de la loi précitée dès lors que, bien que n'existant pas sous forme d'écrit, il peut être obtenu à la suite d'un traitement informatique d'usage courant, et est communicable de plein droit à toute personne en application de l'article 2 de cette loi. Toutefois ne pourraient pas être communiqués, le cas échéant, les mandats qui seraient couverts par le secret de la vie privée ou ceux dont dont la communication serait susceptible de révéler une appréciation (versement de secours, éléments personnalisés de rémunération...). La commission a cependant précisé que le volume du document demandé pouvait vous autoriser à étaler dans le temps sa communication afin qu'elle reste compatible avec le bon fonctionnement des services, à moins que le demandeur n'accepte qu'il lui soit communiqué sur un support électronique.