Conseil 20032122 Séance du 22/05/2003

- caractère communicable des dossiers et pièces constitutives des offres remises par des cabinets d'experts et d'ingénierie en vue de l'attribution de marchés d'études, dès lors que le choix du titulaire a été effectué par le comité d'experts compétent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable des dossiers et pièces constitutives des offres remises par des cabinets d'experts et d'ingénierie en vue de l'attribution de marchés de prestations de services pour la réalisation d'études spécifiques, dès lors que le choix du titulaire a été effectué par le comité d'experts compétent. La commission a rappelé que si les documents relatifs à la mise en concurrence constituent, une fois le prestataire retenu, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d'accès, qui est ouvert à toute personne qui en fait la demande qu'elle ait ou non soumissionné dans le cadre de la mise en concurrence, doit se concilier avec le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le paragraphe II de l'article 6 de la loi précitée. La commission considère ainsi que l'acte d'engagement du cabinet retenu et le rapport d'analyse des offres, s'il en est dressé un par le comité des experts, sont des documents communicables de plein droit sous réserve que soient occultées les mentions relatives au détail des offres des cabinets d'experts et d'ingénierie qui n'ont pas été retenus qui sont couvertes par le secret industriel et commercial. Elle considère habituellement que l'offre de l'entreprise retenue et le détail de ses prix sont également communicables à l'exception d'informations, telles que ses références professionnelles, ses moyens en personnel et les qualités et références du personnel associé aux études, qui constituent des informations protégées par le secret des affaires et ne peuvent dès lors être communiquées. La commission considère en revanche que seul le montant global des offres soumises par les entreprises non retenues peut en principe être communiqué, à l'exclusion du détail de ces offres qui est lui couvert par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6-II précité.