Conseil 20031995 Séance du 03/07/2003

- caractère communicable aux tiers des rapports établis par les agents de la direction des services vétérinaires à la suite des inspections auxquelles ils procèdent dans les établissements industriels ou artisanaux, en application de diverses dispositions du code rural.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juillet 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux tiers des rapports établis par les agents de la direction des services vétérinaires à la suite des inspections auxquelles ils procèdent dans les établissements industriels ou artisanaux, en application de diverses dispositions du code rural. La commission a d'abord estimé que les informations contenues dans ces documents n'étaient pas couvertes par l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. En effet, les rapports d'inspections ne comportent pas, sauf exceptions, de mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Ils ne portent pas, par ailleurs, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Ils sont donc a priori librement communicables à quiconque en fait la demande. Elle a ensuite rappelé que certains de ces documents pouvaient avoir un caractère préparatoire et échapper à ce titre temporairement au droit d'accès. Ainsi, lorsqu'une lettre par laquelle votre service, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, mettrait en demeure l'établissement d'y remédier dans un certain délai, revêtirait un caractère préparatoire jusqu'à l'expiration de ce délai. A l'inverse, dans le cas où votre service fait une constatation qui débouche immédiatement sur une décision notifiée à l'intéressé, le rapport est immédiatement communicable. C'est le cas des quatre rapports que vous avez présentés à la commission et qui ne peuvent être considérés comme des documents préparatoires à une décision administrative. Dans aucun de ces documents, il n'est en effet signalé que les modifications à apporter doivent l'être dans un certain laps de temps et que l'établissement sera soumis de nouveau à une inspection. Enfin, la commission ne peut que souhaiter une homogénéisation des procédures d'inspection permettant d'harmoniser la forme de vos rapports et donc les modalités de la communication de ceux-ci.