Conseil 20031928 Séance du 15/05/2003
- caractère communicable des documents suivants relatifs à l'attribution d'une concession pour l'exploitation d'un lot de plage, à l'issue d'une procédure de délégation de service public, avant et après la signature de la convention :
- procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant sélectionné et retenu les différents candidats admis à présenter une offre ;
- dossier complet de candidature de l'attributaire de la délégation de service public de plage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 mai 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relatifs à l'attribution d'une concession pour l'exploitation d'un lot de plage, à l'issue d'une procédure de délégation de service public, avant et après la signature de la convention :
- procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant sélectionné et retenu les différents candidats admis à présenter une offre ;
- dossier complet de candidature de l'attributaire de la délégation de service public de plage.
La commission a tout d'abord rappelé que, tant que la décision d'attribution de la délégation n'est pas prise, les documents cités ont un caractère préparatoire et ne sont pas communicables. Après attribution de la délégation, les documents, de nature contractuelle ou non, qui sont relatifs à cette attribution, y compris le procès-verbal de la commission de délégation de service public, ses annexes et le dossier de candidature de l'attributaire de la délégation sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
Toutefois, ce droit de communication peut être limité lorsque son exercice porterait atteinte au droit au secret en matière commerciale et industrielle ou à la vie privée des personnes.
En l'espèce, au regard des documents soumis à l'analyse de la commission, celle-ci a estimé que le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant sélectionné et retenu les différents candidats admis à présenter une offre et ses annexes était communicable au demandeur.
En revanche, elle a constaté que la communication de certaines pièces du dossier de candidature de l'attributaire du marché, qui concernent des personnes physiques, est susceptible de porter atteinte à la vie privée de ces personnes protégéé par l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle vous conseille en conséquence de refuser la communication du curriculum vitae de Melle M. et de l'attestation bancaire relative à ses parents.