Conseil 20031880 Séance du 24/04/2003

Voir avis page 3 (CDES, enfant handicapé, mineur)
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 avril 2003 votre demande de conseil portant sur l'application du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique et en particulier sur la nécessité de demander son avis à l'enfant handicapé dont les parents demandent à consulter son dossier et sur le caractère communicable des informations contenues dans ces dossiers, notamment de celles à caractère médical. La commission a tout d'abord relevé que les commissions départementales d'éducation spéciale, si elles comprennent au moins un médecin parmi leurs membres, ne sont pas des professionnels de santé ni des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique . Dans ces conditions, ce n'est pas sur le fondement des dispositions de cet article ni, par voie de conséquence, du décret du 29 avril 2002 que doivent être examinées les demandes d'accès aux dossiers détenus par les commissions départementales d'éducation spéciale. La commission a souligné que, cela étant, ces commissions sont des organes administratifs et les documents figurant dans les dossiers qu'elles détiennent ont le caractère de documents administratifs dont les conditions d'accès sont régies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000. En vertu du paragraphe II de l'article 6 de cette loi, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels et au secret médical, les informations médicales étant communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect de l'article L.1111-7 du code de la santé publique . Les documents détenus par ces commissions entrent assurément dans le champ d'application des dispositions de ce paragraphe et la communication des informations à caractère médical qu'ils contiennent doit donc se faire dans le respect des dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique . Les autres restrictions prévues au même paragraphe II de l'article 6 de la loi précitée s'appliquent aussi à l'accès à ces dossiers. En particulier, si une pièce du dossier fait état du comportement d'un tiers par rapport au(x) personne(s) ayant demandé l'accès à ce dossier, dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à cette tierce personne, les mentions correspondantes doivent être occultées avant toute communication dudit document. Sous cette réserve, la détermination des personnes à qui ces documents peuvent être communiqués dépend de la situation juridique de la personne à laquelle ils se rapportent. S'ils concernent une personne majeure en vie, à condition qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle, il résulte de ces dispositions qu'ils ne peuvent être communiqués qu'à cette personne. Si la personne majeure a été placée sous tutelle, seul son tuteur peut exercer ce droit. Lorsque le dossier concerne un mineur, la commission a indiqué que l'accès du mineur à son dossier s'exerce par l'intermédiaire des parents ou du ou des titulaires de l'autorité parentale et est de droit pour ceux-ci, y compris sur les informations à caractère médical contenues dans ce dossier, comme le prévoit le cinquième alinéa de l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Elle considère que les dispositions de l'article L.1111-5 du code de la santé publique auxquelles se réfère cet article, qui permettent à un médecin de se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque le mineur s'oppose à cette consultation, doivent conduire à refuser aux titulaires de l'autorité parentale l'accès à une information médicale lorsqu'il ressort du dossier que le mineur a d'ores et déjà exprimé au médecin son souhait de garder le secret médical à leur égard sur cette information. En revanche, elle n'estime pas nécessaire au respect de ces dispositions de demander à tout mineur son avis avant de leur permettre l'accès à ces informations. La commission vous suggère enfin d'informer systématiquement le mineur, lorsque ses parents ou les titulaires de l'autorité parentale demandent à consulter tout ou la partie médicale de son dossier, de la faculté qu'il a de demander, en application de l'article L.1111-7, cinquième alinéa, de ce code, que leur accès aux informations médicales que contient ce dossier ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin.