Conseil 20031605 Séance du 10/04/2003
- caractère communicable des documents d'urbanisme relatifs à un projet de modification du PLU, étant entendus qu'il s'agit de documents préparatoires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents d'urbanisme relatifs à un projet de modification du plan local d'urbanisme (PLU), étant entendus qu'il s'agit de documents préparatoires.
La commission a tout d'abord rappelé que de manière générale, les documents préparatoires à une décision administrative étaient exclus provisoirement du droit à la communication en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
En matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi susmentionnée. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps.
Les documents directement liés à la préparation du projet ne sont ainsi pas communicables, notamment les procès-verbaux du groupe de travail chargé de la modification ou l'avant-projet de PLU dans ses diverses évolutions ainsi que ses annexes. A l'inverse, les autres documents qui n'entrent pas directement dans ladite modification restent communicables, comme, par exemple, le dossier relatif à l'ancien PLU, la délibération du conseil municipal décidant de la modification du PLU ou les échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'Etat.
Durant la phase comprise entre l'adoption du projet par le groupe de travail et son adoption par le conseil municipal, les procès-verbaux du groupe de travail deviennent communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier de modification présenté au conseil municipal demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
Après l'adoption du projet de modification du PLU par le conseil municipal et avant l'ouverture de l'enquête publique, la quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables à l'exception des propositions de la commission départementale de conciliation relatives à la modification du plan.
Durant l'enquête publique, les documents du dossier soumis à l'enquête publique sont communicables suivant des règles spéciales définies aux articles L 123-1 à L 123-12 du code de l'urbanisme et non suivant les règles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certains documents détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi : du dossier de l'ancien PLU, de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure, de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique.
Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal, la loi du 17 juillet 1978 s'applique alors de nouveau pleinement, tant pour les documents relatifs au projet initial approuvé par le conseil municipal, que pour ceux qui résultent de l'enquête publique. Le dossier initial du plan est désormais accessible (projet de plan, annexes techniques et graphiques) ainsi que les avis techniques et expertises, les documents résultant de l'enquête publique, et les courriers se rapportant à l'enquête publique, après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel.
Enfin, l'approbation du PLU par le conseil municipal lève tout secret sur les rares pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.