Conseil 20024413 Séance du 07/11/2002

- caractère communicable du compte-rendu d'appels téléphoniques à un usager se fondant sur le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; - demande de renseignement concernant une divergence d'interprétation entre l'usager et le service public : - le § I de l'article 6 représente-t-il une dérogation au principe posé par le § II de ce même article, auquel cas le service serait légitime à opposer le secret professionnel ; - ou bien à l'inverse, le § II constitue-t-il une dérogation au principe posé par le § I, auquel cas l'usager qui se prévaut actuellement de cette interprétation, serait fondé dans sa demande.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable du compte-rendu d'appel téléphonique à un usager se fondant sur le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En premier lieu, la commission a rappelé que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l'administration qui par leur nature, objet ou leur utilisation se rattachent à l'execution d'une activité de service public. En l'espèce, les compte-rendu d'appel téléphonique détenus par le SNATEM constituent donc bien des documents administratifs. En second lieu, la commission a considéré que les secrets mentionnés à l'article 6 I de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 interdisent, lorsqu'ils sont invoqués, la communication des documents concernés de manière absolue sans qu'une quelconque exception puisse être tirée de la qualité d'intéressé ou non du demandeur. Dans cette perspective, elle a par ailleurs rappelé que le secret professionnel tel qu'il résulte de l'article 378 du code pénal constitue un secret protégé par la loi au sens du dernier alinéa de l'article 6 I de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et que ce secret ne pouvait être invoqué que lorsque les informations figurant dans les documents faisant l'objet d'une demande d'accès avaient été confiées à la personne en raison de ses fonctions (CADA,20 juin 1991, Arnaud). En l'espèce puisqu'il apparaît qu'au terme de l'article 71 alinéa 3 de la loi 89-487 d 10 juilllet 1989, le secret professionnel est applicable au SNATEM, la commission a estimé que les documents résultant de ce service dans l'exercice de sa mission et notamment les compte -rendu d'appel téléphonique ne sont pas communicables en application de l'article 6 I de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.