Conseil 20024363 Séance du 07/11/2002

- caractère communicable à une directrice d'une école maternelle d'une liste, établie à partir des registres de l'état-civil, des enfants nés sur la commune dont les parents étaient domiciliés au moment de la naissance sur le territoire de la commune d'Ambert ou des communes avoisinantes, en indiquant les noms, et prénoms des enfants, des parents ainsi que leur domicile ; - la liste établie annuellement concernerait les enfants à partir de leur deuxième anniversaire et serait utilisée par la directrice de l'établissement pour adresser aux parents une publicité faisant connaître l'école en question.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une directrice d'une école maternelle d'une liste, établie à partir des registres de l'état civil, des enfants nés sur la commune dont les parents étaient domiciliés au moment de la naissance sur le territoire de la commune d'A. ou des communes avoisinantes, en indiquant les noms et prénoms des enfants, des parents ainsi que leur domicile. En premier lieu, la commission a considéré que la circonstance que la liste serait utilisée par la directrice de l'établissement pour adresser aux parents une publicité faisant connaître l'école en question ne saurait constituer un élément d'évaluation du caractère communicable ou non du document concerné, les motifs qui conduisent à une demande d'accès n'ayant pas, au terme d'une jurisprudence constante de la commission, à être explicitement formulés par le demandeur. En second lieu, la commission a rappelé que les relevés réguliers de naissance établis à partir des registres d'état civil constituaient des documents administratifs communicables à l'exclusion des mentions de l'identité et de l'adresse des déclarants (CADA, 22 novembre 1990, Maire de Faulqueront). Par conséquent, une liste des enfants nés sur la commune d'A. comportant les noms, prénoms et adresses des déclarants n'est pas communicable en ce qu'elle porte atteinte au secret de la vie privée des personnes y figurant en application de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.