Conseil 20024096 Séance du 21/11/2002

- caractère communicable des prix, proposés par une entreprise retenue après la remise en compétition mensuelle organisée dans le cadre d'un marché public à bons de commande, passé selon l'article 72-I-4 du nouveau code des marchés publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 novembre 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable du document retraçant les offres de prix faites par l'entreprise retenue lors de la remise en compétition mensuelle organisée dans le cadre d'un marché public à bons de commande, passé selon l'article 72-I-4 du nouveau code des marchés publics. La commission a rappelé que les bordereaux de prix unitaires que produisent les entreprises titulaires d'un marché public sont des documents administratifs et sont en principe communicables dès la signature du marché à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, dans la mesure où ils reflètent le coût du service public et ont perdu à cette date leur caractère préparatoire. Toutefois, par dérogation à cette règle, elle a estimé que les bordereaux de prix unitaires remis par chacun des titulaires d'un marché à bons de commande lors des remises en compétition mensuelles, prévues à l'article 72-I-4 du nouveau code des marchés, conservent, eu égard aux spécificités de cette procédure, un caractère préparatoire jusqu'à la complète exécution du marché. Dès lors, ils ne deviennent librement communicables qu'à cette date, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.