Conseil 20022103 Séance du 13/06/2002

- caractère communicable d'un document appelé procès-verbal d'admission à bureau ouvert et procès-verbal d'admission à bureau secret sur lequel il est pré-imprimé "le secret le plus absolu sera conservé sur ces déclarations" sans que pour autant la volonté de la mère soit notée à une personne demandant à connaître ses origines ; - possibilité de contacter directement la mère pour faciliter les démarches.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 juin 2002 votre demande de conseil portant d'une part sur la possibilité de communiquer dans son intégralité, à un ancien pupille, la copie du procès-verbal d'admission le concernant sur lequel est mentionnée l'identité de sa mère biologique, dès lors que figure sur ce document la mention pré-imprimée selon laquelle "le secret le plus absolu sera conservé sur ces déclarations ", et d'autre part, sur l'opportunité de prendre contact avec la mère biologique préalablement à toute communication, compte tenu de l'intervention de la loi du 22 janvier 2002 sur l'accès aux origines. La commission a rappelé pour commencer que, dans le dernier état de sa jurisprudence, qui a sensiblement évolué au cours des deux dernières années, elle considérait qu'une simple mention pré-imprimée figurant sur un formulaire ne peut être assimilée à une demande de secret des parents biologiques. Elle en déduisait qu'en pareil cas de figure, l'ancien pupille a en principe le droit d'accéder à l'ensemble des informations figurant dans son dossier, en application de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu de recueillir au préalable l'accord du ou des parents concernés, démarche qui n'est nullement prévue par la loi du 17 juillet 1978. Elle a estimé, aujourd'hui, que cette analyse était susceptible d'être remise en cause par les dispositions de l'article L. 147-6 introduit dans le code de l'action sociale et des familles par la loi du 22 janvier 2002. En effet, aux termes de cet article, il appartiendra au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dont la création est prévue par la loi et à qui il reviendra de se prononcer à l'avenir sur les demandes d'accès à leur dossier formées par les anciens pupilles, de s'assurer, lorsque la mère biologique n'aura pas expressément manifesté sa volonté de préserver le secret de son identité, que celle-ci n'est pas opposée à une telle communication. Ce texte pose donc le principe d'une consultation obligatoire de la mère, préalablement à toute communication. Même si ces dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur, faute de décret d'application, il semble donc préférable que vos services tentent dès maintenant, lorsqu'ils en ont la possibilité, de prendre contact avec la mère avant de donner suite à une demande de communication portant sur un dossier ne comportant pas de demande expresse de secret.