Conseil 20014841 Séance du 20/12/2001
- caractère communicable des documents relatifs aux débits de boissons :
- récépissé de déclaration d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons sachant qu'il comporte notamment des informations personnelles comme l'adresse personnelle ou la date de naissance de l'exploitant ou du propriétaire ;
- arrêté de fermeture temporaire en cas d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
- arrêté d'autorisation d'ouverture de nuit ainsi que tout ou partie du document d'odre tenu par la préfecture qui recense les établissements autorisés à poursuivre leur activité la nuit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents concernant les débits de boissons, à savoir :
- récépissé de déclaration d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons sachant qu'il comporte notamment des informations personnelles comme l'adresse personnelle ou la date de naissance de l'exploitant ou du propriétaire ;
- arrêté de fermeture temporaire en cas d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
- arrêté d'autorisation d'ouverture de nuit ainsi que tout ou partie du document d'ordre tenu par la préfecture qui recense les établissements autorisés à poursuivre leur activité la nuit.
La commission a estimé que les récépissés de déclaration d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons n'étaient des documents administratifs communicables qu'aux personnes intéressées à l'exclusion des tiers, en raison de la mention d'informations nominatives telles que la date et le lieu de naissance, la nationalité, ainsi que leur adresse personnelle. En effet, la communication de telles informations à des tiers serait de nature a porter atteinte au secret de la vie privée défini dans l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000.
En ce qui concerne les arrêtés de fermeture administrative temporaire d'un débit de boissons, d'un restaurant ou d'un établissement assimilé, ils constituent des documents administratifs pleinement communicables à toute personne qui en ferait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée.
Enfin, les autorisations d'ouverture de nuit, ainsi que le document d'ordre recensant les établissements autorisés à poursuivre leur activité la nuit sont des documents administratifs communicables de plein droit, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet modifiée.