Conseil 20013958 Séance du 25/10/2001
- caractère communicable du dossier de pupille de M. Odin ;
- la mère a demandé le secret des origines de l'enfant ;
- possibilité de lever ce secret.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier de pupille de Monsieur O., compte tenu notamment des développements les plus récents de la jurisprudence judiciaire sur l'accès des anciens pupilles à leurs origines
La commission a rappelé qu'il convenait toujours, selon elle, de s'en tenir à l'analyse de la volonté exprimée par les parents biologiques lors de l'abandon de l'enfant. Si le dossier contient, comme c'est le cas en l'espèce, une demande expresse de secret de la part de la mère ou du père , formulée conformément aux dispositions figurant désormais à l'article L 224-5 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas possible de communiquer à l'enfant des éléments qui lui permettraient d'identifier sa mère ou son père biologique.
Relevant que la mère biologique de Monsieur O. a demandé expressément le secret des origines de son enfant, la commission a émis un avis défavorable à la communication des mentions permettant de l'identifier, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, relatif au secret de la vie privée.