Conseil 20013447 Séance du 27/09/2001
- caractère communicable des déclarations d'intentions d'aliéner :
- 1) quand la décision de préemption a été signée et notifiée par le Maire ;
- 2) - lorsqu'aucune procédure de préemption n'est engagée, et que la DIA reste donc sans suite ;
- et peut-on répondre au demandeur qu'une DIA a été reçue sur un bien déterminé, peut-on lui communiquer les renseignements contenus dans la DIA (nom du vendeur, acquéreur, prix), le secret se trouve-t-il levé lorsque la réponse de non-préemption a été notifié, tant vis-à-vis du public que des conseillers municipaux ;
- 3) la ville est-elle tenue de tenir un registre des DIA, communicable au public ou peut-elle se contenter de tenir un registre des préemptions, comme le prévoit le code de l'urbanisme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable des déclarations d'intentions d'aliéner (DIA), lorsque la décision de préemption a été signée et notifiée par le Maire ou lorsqu'aucune procédure de préemption n'est engagée, et que la DIA reste donc sans suite. Dans cette hypothèse, peut-on indiquer au demandeur l'existence de cette DIA et peut-on lui communiquer les renseignements qu'elle contient (nom du vendeur, acquéreur, prix) ?
La commission a rappelé que la communication à des tiers des déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine de personnes privées, mettrait en cause le secret de la vie privée de celles-ci. La commission a estimé, donc, que ces déclarations ne sont pas communicables aux tiers, conformément à l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, que la commune ait ou non engagé une procédure de préemption.
La commission a estimé, plus généralement, que le secret protégeant le contenu des déclarations d'intention d'aliéner s'étend à l'existence même de ces déclarations, dès lors qu'elle révèle l'intention du propriétaire du bien de s'en défaire.
La commission a enfin relevé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'obligation pour une commune de tenir un registre des déclarations d'intention d'aliéner. Elle a simplement indiqué qu'une telle obligation ne résultait nullement de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Un tel registre, s'il existait, ne serait pas communicable à des tiers pour les raisons susvisées.