Conseil 20011806 Séance du 03/05/2001

- demande d'avis complémentaire suite au conseil 20010535-MNC qui précisait que l'intégralité du dossier de Mme Nicole CLAUDINE était communicable dans la mesure où la mère n'avait pas demandé le secret de son identité : - la mère de l'intéressée a été contactée pour l'informer que "sa fille" était susceptible d'avoir accès sous peu aux pièces révellant son identité ; - la mère a immédiatement écrit un courrier dans lequel elle demande de ne pas dévoiler le secret de son identité.
Dans un précédent avis rendu le 8 février 2001, la commission d'accès aux documents administratifs avait estimé, compte tenu des éléments que vous lui aviez fournis, que l'intégralité du dossier de pupille de Mme C. détenu par vos services était communicable à l'intéressée, y compris les éléments relatifs à l'identité de sa mère biologique, dans la mesure où celle-ci n'avait pas fait de demande expresse d'anonymat. Toutefois, dans la mesure où la mère de Mme C., qui a été contactée par vos services, a fait connaître entre-temps son opposition formelle à ce que son identité soit dévoilée, la commission estime dès lors, revenant sur la position qu'elle avait prise lors de sa précédente séance, que les mentions permettant d'identifier cette personne ne doivent pas être communiquées à sa fille, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 relatif au secret de la vie privée.