Conseil 20010011 Séance du 11/01/2001

- caractère communicable des résultats des tests psychologiques relatifs à l'orientation scolaire des adultes et en matière de recrutement dans la gestion des ressources humaines, alors que leur interprétation nécessite une qualification dans le domaine psychologique ; - possibilité de ne communiquer ces documents qu'aux seuls psychologues ou professeurs de psychologie ; - applicabilité de la loi sur les archives si l'INETOP devient dépositaire de documents privés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2001 votre demande de conseil relative à la communication des tests psychologiques relatifs à l'orientation scolaire des adultes et en matière de recrutement dans la gestion des ressources humaines, alors que leur interprétation nécessite une qualification dans le domaine psychologique. Elle a considéré que votre demande appelait les éléments de réponse suivants : - dépendant directement du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), le centre de ressource de l'institut national d'étude du travail et d'orientation professionnel (INETOP) est chargé de la gestion d'un service public. Dès lors, les documents qu'il détient doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Tel est le cas, notamment, des tests psychologiques mentionnés dans votre demande de conseil, qui sont communicables, de plein droit, en application de l'article 2 de la loi précitée, à toute personne qui en ferait la demande, sous réserve, bien sûr, qu'ils ne comportent pas de mentions couvertes par le secret de la vie privée. - aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne permet de restreindre l'accès à ces documents à une catégorie limitative de personnes. La circonstance, à la supposer établie, qu'ils ne soient intelligibles ou exploitables que pour les personnes ayant une formation spécifique, ne saurait justifier que leur communication soit refusée aux autres personnes. - en tout état de cause, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 avril 2000, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Or vous semblez indiquer que la plupart des tests dont il s'agit ont été édités et largement diffusés. - enfin, s'agissant du régime de communication des documents administratifs archivés, l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives dispose que « les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande ». L'éventuel archivage des documents communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 est ainsi sans incidence sur l'exercice du droit à communication. S'agissant de documents privés, l'article 10 de la loi du 3 janvier 1979 impose à l'administration qui les reçoit de respecter les conditions de communication fixées par les propriétaires.