Conseil 20004353 Séance du 23/11/2000

- caractère communicable à la personne concernée des lettres de signalement adressées à l'administration dans le cas de maltraitance d'enfants présumée ou d'exercice du métier d'assistante maternelle sans agrément ; - évolution de la loi du 17 juillet 1978 en la matière depuis sa modification du 12 avril 2000 ; - distinction à effectuer selon que la demande est présentée ou non avant une procédure juridictionnelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 novembre 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la personne concernée, des lettres de signalement adressées à l'administration dans le cas de maltraitance d'enfants présumée ou d'exercice du métier d'assistante maternelle sans agrément. La commission a indiqué qu'il y avait lieu de distinguer dans ce type de dossiers s'ils avaient donné lieu ou non à des poursuites judiciaires. Les dossiers non transmis au procureur élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention d'un juge sont des documents administratifs communicables aux seules personnes concernées après occultation le cas échéant des mentions concernant des tiers, dont la communication risquerait de porter atteinte à la sécurité ou mettrait en cause le secret de leur vie privée en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. En revanche, les documents élaborés dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Dès lors, la commission est incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.