Conseil 20003131 Séance du 21/09/2000

- caractère communicable à une entreprise non retenue dans le cadre d'un appel d'offres européen pour un marché public d'acquisitions foncières, de documents et de renseignements : - décomposition des prix de la société retenue ; - annexes au rapport de présentation n° 1 à 10 ; - références professionnelles de l'entreprise ; - lettre d'engagement précisant la localisation de l'agence où sera basé le personnel ; - moyens en personnel de la société retenue.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 septembre 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une entreprise non retenue dans le cadre d'un appel d'offres européen pour un marché public d'acquisitions foncières, des documents et renseignements suivants : - décomposition des prix de la société retenue ; - annexes au rapport de présentation n° 1 à 10 ; - références professionnelles de l'entreprise ; - lettre d'engagement précisant la localisation de l'agence où sera basé le personnel ; - moyens en personnel de la société retenue. La commission a rappelé que si la plupart des contrats, et notamment les marchés publics, passés par les collectivités publiques et leurs annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d'accès doit se concilier avec le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article 6 de la loi précitée. En l'espèce, au regard des documents qui lui ont été transmis, la commission a considéré que la décomposition des prix de la société retenue ne pouvait être communiquée à des tiers en raison de l'atteinte que porterait cette communication au secret des affaires et alors que, par ailleurs, la communication précédente du bordereau des prix a permis au requérant d'avoir accès à des éléments financiers reflétant le coût du service public. De même, la commission a considéré que les références professionnelles de l'entreprise comme les moyens en personnel de la société retenue détaillés dans le mémoire explicatif transmis dans le cadre de la procédure d'appel d'offres sont des informations protégées par le secret des affaires et à ce titre non communicables au regard des dispositions de la loi susmentionnée. Là encore, la commission a rappelé que la société évincée disposait des informations les plus significatives dans le rapport de présentation dont elle a déjà été destinataire. En revanche, l'extrait de ce mémoire relatif à la localisation de l'agence qui effectuera les prestations pour lesquelles le marché a été négocié pourra être communiqué à la société qui en fait la demande, alors que cette information qui constituait un critère de sélection dans le cadre du marché participe de la connaissance des conditions de réalisation. Enfin, en ce qui concerne les annexes 1 à 10 au rapport de présentation, la commission a considéré que les annexes 1, 2, 3, 4, 9 et 10 détaillant et explicitant les temps d'intervention retenus par type de mission dans l'offre de la société retenue, sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale qui protège ici les procédés mis en oeuvre par la société. En ce qui concerne les annexes 5 à 8, elles ne font que reprendre des informations déjà connues du demandeur à travers l'appel d'offres (quantité) et le bordereau de prix unitaire, et sont donc communicables dans leur intégralité.