Avis 20003101 Séance du 24/08/2000

- copie des épreuves remises par le fils de la requérante au concours de sapeur-pompier professionnel ; - relevé de ses notes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 août 2000 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 17 juillet 2000 à la suite du refus opposé à votre demande de communication des épreuves remises par votre fils au concours de sapeur-pompier professionnel ainsi que du relevé de ses notes. La commission a émis un avis défavorable à la communication des documents précités. En effet, cette communication porterait atteinte à l'instruction de l'affaire dont est chargée l'autorité judiciaire, suite à la plainte au pénal déposée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La commission a estimé, en conséquence, que ces documents n'étaient pas communicables en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. A toutes fins utiles, la commission a souligné, néanmoins, que ces documents n'auraient pu, en tout état de cause, vous être communiqués que sous la réserve que votre fils n'ait pas atteint l'âge de la majorité. Dans le cas contraire, il vous aurait été nécessaire d'obtenir un mandat de sa part pour saisir la commission, ces documents constituant un élément de sa vie privée, protégée par le II de l'article 6 de la loi précitée.