Conseil 20003085 Séance du 24/08/2000

- caractère communicable, à une association dont la demande d'agrément au titre de l'article L 252-1 du code rural et de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme a été rejetée, des avis formulés dans le cadre de l'instruction par les services de l'Etat et les maires concernés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 août 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association, dont la demande d'agrément au titre de l'article L.252-1 du code rural et de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme a été rejetée, des avis formulés dans le cadre de l'instruction par les services de l'Etat et les maires concernés. La commission a considéré que ces documents étaient de plein droit communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, en application de l'article 6 de cette loi.