Conseil 20002927 Séance du 27/07/2000

- communicabilité de la liste des personnes agréées pour l'accueil des personnes âgées et handicapées adultes ; - possibilité de communiquer cette liste à une association représentant des familles d'accueil ; - sachant que la liste n'existe pas en l'état ; - caractère communicable des informations figurant sur un agrément tels que les nom, prénom et adresse de la personne agréé ; - intérêt de la demande dont le seul but est de recruter de nouveaux adhérents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des personnes agréées pour l'accueil des personnes âgées et handicapées adultes : - possibilité de communiquer cette liste à une association représentant des familles d'accueil, sachant que la liste n'existe pas en l'état ; - caractère communicable des informations figurant sur un agrément tels que les nom, prénom et adresse de la personne agréée ; - intérêt de la demande dont le seul but est de recruter de nouveaux adhérents. La commission a considéré qu'une telle liste constitue un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, à l'exclusion des adresses des personnes agréées (et le cas échéant de leur numéro de téléphone) qui restent protégées par le secret de la vie privée garanti par l'article 6 de la loi précitée. Si la liste n'existait pas l'état, elle serait néanmoins communicable si elle pouvait être confectionnée par un traitement informatique d'usage courant, tel que, par exemple, le croisement de fichiers ou par le tri sur un fichier. Enfin, le département n'a pas à apprécier l'intérêt de la demande de communication dont il est saisi, la loi de 1978 ayant instauré un droit à communication au bénéfice des administrés.