Conseil 20001990 Séance du 11/05/2000

- communicabilité du dossier de M. Fabrice PELE né MEREL ancien pupille de l'Etat ; - possibilité de lui communiquer son acte de naissance d'origine sachant que l'intéressé a été adopté par jugement d'adoption plénière ; - possibilité de lui en délivrer une copie ; - d'une manière générale, possibilité de faire une copie des actes d'état-civil contenus dans le dossier d'un pupille et de les lui remettre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2000 votre demande de conseil relative au dossier de M. P. né M. ancien pupille de l'Etat : - possibilité de lui communiquer son acte de naissance d'origine sachant que l'intéressé a été adopté par jugement d'adoption plénière ; - possibilité de lui en délivrer une copie ; - d'une manière générale, possibilité de faire une copie des actes d'état-civil contenus dans le dossier d'un pupille et de les lui remettre. Dans la mesure où la mère naturelle de monsieur P. n'a pas exprimé sa volonté de garder son identité secrète vis à vis de son enfant, fait confirmé par les circonstances qu'elle lui a transmis son nom et que dans la lettre manuscrite laissée, elle n'a pas demandé le secret de son identité, il semble adéquat de lui communiquer l'ensemble des documents la concernant et retraçant les conditions de l'abandon, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000. En vertu de sa jurisprudence, la commission estime que peuvent être communiqués à cette occasion, et, en vertu de la théorie de l'unité du dossier, tous les documents d'état civil ainsi que les autres informations contenues dans ce dossier. Néanmoins, exception sera faite des documents retraçant l'enquête effectuée sur les parents légaux de Monsieur P. au moment de l'adoption. En effet, ces documents contiennent des éléments portant, d'une part, une appréciation sur les parents adoptifs, et d'autre part, des éléments touchant au secret de leur vie privée, qui, en application du II de l'article 6 de la loi précitée, ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés eux-mêmes.