Conseil 20001943 Séance du 11/05/2000

- communicabilité à des représentants de parents d'élèves d'un document faisant la synthèse, élève par élève, des notes de la classe, de la moyenne générale de chacun et de celle de la classe ; - possibilité pour ces représentants de conserver ce document qui leur est confié lors de la réunion du conseil de classe ; - communicabilité d'une liste des élèves par division comprenant notamment leurs nom, prénom, date de naissance et le fait qu'ils soient ou non doublants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2000 votre demande de conseil relative à la communicabilité à des représentants de parents d'élèves d'un document faisant la synthèse, élève par élève, des notes de la classe, de la moyenne générale de chacun et de celle de la classe, et de la possibilité pour ces représentants de conserver ce document qui leur est confié lors de la réunion du conseil de classe, ainsi que le caractère communicable d'une liste des élèves par division comprenant notamment leurs nom, prénom, date de naissance et le fait qu'ils soient ou non doublants. En application de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000, les documents précités sont bien des documents administratifs au sens de l'article 2 de cette loi. S'agissant des bulletins et du document faisant la synthèse, élève par élève, des notes de la classe, de la moyenne générale de chacun et de celle de la classe, ils doivent être considérés comme des documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques qui, en application du II de l'article 6 de la loi précitée, ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés, c'est à dire en l'occurrence aux parents de chaque élève. La liste des élèves par division, comprenant l'âge des élèves, le fait qu'ils soient ou non redoublants et les options choisies n'est pas un document comportant une appréciation sur les élèves. Néanmoins, le fait de fréquenter une école, de choisir certaines options, de redoubler, peuvent être considérés comme des éléments de vie privée qui aux termes du II de l'article 6 ne peuvent eux aussi être communiqués qu'aux intéressés. Le fait que ces documents n'aient pas à être communiqués aux termes de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ne saurait cependant interdire à l'administration de fournir aux représentants des parents d'élèves les documents qu'elle jugerait utiles, dans le respect des règles régissant le fonctionnement des instances statutaires des établissements scolaires, notamment celles touchant à la confidentialité des éléments dont les représentants ont à connaître dans l'exercice de leur fonction, règles qu'il n'appartient pas à la commission d'interpréter.