Conseil 20001351 Séance du 30/03/2000
- communicabilité du compte-rendu rédigé par un médecin conciliateur et adressé au directeur de l'établissement dans le cadre des réclamations émanant de patients ;
- possibilité de communiquer ce document à l'usager s'agissant d'un entretien produisant éventuellement les dires de celui-ci dans son courrier de réclamation ;
- possibilité de considérer qu'il s'agit d'un document à usage interne, document intermédiaire parmi d'autres, dans la gestion d'une réclamation de l'usager.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 mars 2000 votre demande de conseil relative à la communicabilité du compte-rendu rédigé par un médecin conciliateur et adressé au directeur de l'établissement dans le cadre des réclamations émanant de patients :
1/ possibilité de communiquer ce document à l'usager s'agissant d'un entretien produisant éventuellement les dires de celui-ci dans son courrier de réclamation ;
2/ possibilité de considérer qu'il s'agit d'un document à usage interne, document intermédiaire parmi d'autres, dans la gestion d'une réclamation de l'usager.
La commission a estimé que le compte rendu rédigé par le médecin conciliateur est un document administratif communicable à la personne concernée en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, ce document, qui est couvert par le secret de la vie privée de l'usager, n'est pas communicable à des tiers.
Par ailleurs, la commission a considéré que ce rapport, destiné à la commission de conciliation et au directeur dans leur mission de gestion des plaintes et réclamations, constituait un document préparatoire tant que le directeur n'avait pas répondu à l'usager qui l'avait saisi de cette plainte, et que sa communication pouvait, en conséquence, être différée tant que la réponse n'a pas été adressée à l'usager.
En revanche, elle a estimé que dans le cas où le dépôt de la plainte ou de la réclamation se poursuivrait par une action contentieuse, celle-ci ne saurait faire obstacle à la communication de ce rapport, qui même s'il avait été communiqué par l'une des parties au juge, conserverait, dès lors qu'il est détenu par l'hôpital, son caractère de document administratif.